Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
I. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.
En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.
II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté.
En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.
II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté.
1. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 6 novembre 2008, n° 08/00384Infirmation
[…] DU 06 NOVEMBRE 2008 […] infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du travail, l'article 6A55 du Décret 88-1056 du 14/11/1988 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion