Article 26 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article 24 ;
2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A. ou H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;
3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux travailleurs doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

NOTA


: Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 22 : champ d'application de l'article 26.

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Décisions3

[…] L'inspecteur du travail a constaté que la réglementation relative aux plates-formes d'essais n'avait pas été respectée, spécifiquement celle concernant les zones de délimitation du travail prévue aux articles 23, 24, 25, 26 du décret du 14 novembre 1988 et aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 1988 et celle concernant la présence de dispositifs lumineux devant signaler en permanence la présence et l'absence de la tension prévue à l'arrêté du 13 décembre 1988 article 6.III.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-86.052, InéditRejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4111-6 du code du travail et 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, 509 et 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légal et défaut de motifs ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-83.300, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4511-1 du code du travail, des articles R. 4511-1, R. 4512-6 et suivants du même code, de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993, 1 er de l'arrêté ministériel du 10 mai 1994, 1 er , § I, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, des articles 111-3 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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