Article 28 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
Article 27
Article 29
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Commentaire1

1Chronique Législative
Revue Semestrielle de Droit Animalier

Ainsi, dans le texte final adopté, l'article 26 insère un nouvel article L. 311-9-1 dans le Code de l'action sociale et des familles au sein d'une section expressément consacrée aux droits des usagers. […] Dans le cadre de la simplification de la vie associative, l'article 10 de la loi du 15 avril 2024 se réfère expressément à la protection animale, […] ainsi que pour les lotos traditionnels, organisés dans les conditions définies par les nouveaux articles L. 322-3 et L. 322-4 du même Code […] Ces articles 27 et 28 disposent cependant que des arrêtés fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacement particulier. […]

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Décisions2

1Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-16.485Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] considérant les dispositions de l'article 16 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dans sa version initiale applicable au litige, […] sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28 ( locaux ou établissements réservés à la production d'électricité et locaux ou établissements où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installation); […] la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil et de l'article 16 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 mars 2016, n° 13/00816Confirmation

[…] Considérant les dispositions de l'article 16 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dans sa version initiale applicable au litige, concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, selon lesquelles, dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des travailleurs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 21 à 28 ( locaux ou établissements réservés à la production d'électricité et locaux ou établissements où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installation ) ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).