Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Le ministre chargé de l'environnement assure par délégation du Premier ministre la coordination nécessaire entre les départements ministériels intervenant dans le domaine de l'eau ou intéressés par ce domaine, prépare les délibérations du comité interministériel de la qualité de la vie en ce qui concerne les questions relatives à l'eau et suit l'exécution des décisions par les ministres concernés.
Il est assisté à cet effet par une mission interministérielle de l'eau qu'il préside et qui réunit périodiquement les représentants des ministres suivants : ministres chargés de l'équipement et du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture, du Plan, de l'industrie, du tourisme, de la santé et de la mer.
La mission donne notamment au ministre chargé de l'environnement son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel.
Tous projets de directives, lois, décrets, arrêtés réglementaires, instructions et circulaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les divers ministères concernés, et notamment ceux relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère en matière d'eau et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques et privées, sont transmis à la mission interministérielle. Celle-ci examine de même les projets d'instructions adressées par le ministre chargé de l'environnement aux organismes de coordination et aux agences financières de bassin.
La mission interministérielle de l'eau peut être en outre appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
Une mission interministérielle déléguée, composée de fonctionnaires des ministères concernés, prépare les travaux de la mission interministérielle. La direction de la prévention des pollutions exerce le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et de la mission interministérielle déléguée de l'eau.
Il est assisté à cet effet par une mission interministérielle de l'eau qu'il préside et qui réunit périodiquement les représentants des ministres suivants : ministres chargés de l'équipement et du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture, du Plan, de l'industrie, du tourisme, de la santé et de la mer.
La mission donne notamment au ministre chargé de l'environnement son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.
Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel.
Tous projets de directives, lois, décrets, arrêtés réglementaires, instructions et circulaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les divers ministères concernés, et notamment ceux relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère en matière d'eau et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques et privées, sont transmis à la mission interministérielle. Celle-ci examine de même les projets d'instructions adressées par le ministre chargé de l'environnement aux organismes de coordination et aux agences financières de bassin.
La mission interministérielle de l'eau peut être en outre appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.
Une mission interministérielle déléguée, composée de fonctionnaires des ministères concernés, prépare les travaux de la mission interministérielle. La direction de la prévention des pollutions exerce le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et de la mission interministérielle déléguée de l'eau.
Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] L166-1 (Ab) Article 87 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DES COMMUNES. - art. […] Modifie Loi 98-546 1998-07-02 art. 50 II jorf 2 juillet 1998 Article abrogé 89 Article 90 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] Modifie Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 Article abrogé 131 Article 132 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 1 (Ab) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
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