Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par : Décret n°91-1139 du 4 novembre 1991 - art. 10 () JORF 5 novembre 1991
Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services déconcentrés de l'Etat dans ce domaine :
" a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;
" b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;
" c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;
" d) D'assurer une mission de conseil auprès des services déconcentrés de l'Etat dans ces domaines ;
" e) De rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;
" f) De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.
" A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin. "
" a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;
" b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;
" c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;
" d) D'assurer une mission de conseil auprès des services déconcentrés de l'Etat dans ces domaines ;
" e) De rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;
" f) De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.
" A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin. "
Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (M) Article abrogé 60 Article abrogé 61 Article abrogé 62 Article 63 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 2 (Ab) Article abrogé 64 Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 91 (Ab) Article abrogé 66 Article 67 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] L164-1 (Ab) Article 84 II. - L'article L. 165-5 du même code est supprimé. […]
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