Article 5 du Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

La mention "yaourt" ou "yoghourt" ne peut figurer dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire que si le produit concerné renferme du "yaourt" ou "yoghourt" conforme à la définition prévue à l'article 2 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

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Décision1

[…] En France, l'appellation « yaourt » est définie de manière exhaustive par le décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt. L'article 2 de ce décret précise que : « [l]a dénomination “yaourt” ou “yoghourt” est réservée au lait fermenté obtenu, […] il est impératif que le produit renferme les bactéries susmentionnées à raison d'un total minimum de 10 millions de bactéries par gramme (article 5 dudit décret). b) Les fromages frais 32. L'article 2 du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères dispose que : « [l]a dénomination “fromage blanc” est réservée à un fromage non affiné qui, […] pourvoi n° P 05-20.180).

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