Article 14 bis du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 14
Article 15

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 - art. 1

Les caisses régionales disposent de compétences propres, qu'elles exercent de manière directe :

1° Elles assurent la gestion des oeuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans le cadre du plan prévisionnel approuvé par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale ;

2° Elles gèrent les fonds régionaux prévus à l'article 103 bis ;

3° Elles mettent en oeuvre les orientations définies au plan national en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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