Article 119 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 118
Article 120

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 66

Pour le paiement des prestations, des dépenses de gestion administrative ou d'action sanitaire et sociale ou toute autre charge imputable ainsi que pour les recettes ou tout autre produit dont bénéficie le régime minier, la Caisse autonome nationale dispose d'un compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse autonome nationale dispose, en outre, en tant que de besoin, de comptes ouverts dans les banques agréées.

L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanctions disciplinaires.

Un compte numéraire est ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour effectuer le paiement des prestations, conformément au mandat de gestion qui lui a été confié.

Les recettes de ce compte sont constituées par les sommes encaissées par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'accomplissement de son mandat, ainsi que des versements effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).