Article 131-2 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 131-1
Article 132

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :
0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;
1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;
1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;
2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;
2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;
3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;
3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;
4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;
5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;
6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;
7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;
8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;
11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;
14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;
17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.
Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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Décisions70

1Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2011, n° 1002695Réformation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de lui allouer une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la réforme du régime des pensions des mineurs telle qu'opérée par l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 issu du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts en réparation dudit préjudice ;

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2Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2011, n° 1002698Réformation

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de lui allouer une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la réforme du régime des pensions des mineurs telle qu'opérée par l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 issu du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts en réparation dudit préjudice ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 février 2010, n° 09/01236Infirmation

[…] Elle soutient notamment que le principe de sécurité juridique et les dispositions des articles 1 et 2 du Code civil s'opposent à ce qu'un règlement soit applicable rétroactivement, que les dispositions de l'article 131-2 du décret numéro 2002-800 du 3 mai 2002 ne sont pas illégales , qu'il n'y a pas de contestation sérieuse justifiant le renvoi sur question préjudicielle et qu'en cas de difficulté d'interprétation, le juge judiciaire a les plus larges pouvoirs pour déterminer le sens et la portée d'un acte réglementaire et peut dès lors statuer.

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