Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;
1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;
1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;
2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;
2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;
3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;
3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;
4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;
5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;
6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;
7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;
8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;
11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;
14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;
17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.
Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de lui allouer une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la réforme du régime des pensions des mineurs telle qu'opérée par l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 issu du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts en réparation dudit préjudice ;
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a refusé de lui allouer une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la réforme du régime des pensions des mineurs telle qu'opérée par l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 issu du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts en réparation dudit préjudice ;
[…] Elle soutient notamment que le principe de sécurité juridique et les dispositions des articles 1 et 2 du Code civil s'opposent à ce qu'un règlement soit applicable rétroactivement, que les dispositions de l'article 131-2 du décret numéro 2002-800 du 3 mai 2002 ne sont pas illégales , qu'il n'y a pas de contestation sérieuse justifiant le renvoi sur question préjudicielle et qu'en cas de difficulté d'interprétation, le juge judiciaire a les plus larges pouvoirs pour déterminer le sens et la portée d'un acte réglementaire et peut dès lors statuer.