Décret n°68-382 du 5 avril 1968
Article 19 du Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-953 du 10 août 2011 - art. 8
Sous réserve de justifier d'un minimum de quinze années de services effectifs au théâtre, les assurés bénéficient de la liquidation immédiate de la pension :
a) Soit lorsqu'ils sont parents d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient pour cet enfant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires. Sont assimilés à cet enfant les enfants énumérés à l'article 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions fixées au huitième alinéa de cet article,
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites.