Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 12 (V)
I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
II. – Ouvrent droit à cette majoration :
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.
III. – A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
IV. – Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.
V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion.
VI.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.
Depuis 1982, aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires, un fonctionnaire voit sa retraite majorée s'il a élevé trois enfants ou plus pendant au moins neuf ans. Sauf décès pour fait de guerre, ces dispositions privaient de majoration les parents dont l'un des trois enfants était décédé avant l'âge de neuf ans. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a modifié l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires afin que, quel que soit l'âge de leur décès, les enfants entrent dans le calcul de la majoration.
Lire la suite…[…] s'agissant des fonctionnaires 1 affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au I de l'article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à leur régime de retraite. Pour prendre en compte autant que possible la diversité des situations familiales, […] cette majoration est prévue, dans des termes identiques, à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale » – c'est-à-dire, en principe, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (…) b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18. (…) » ;
[…] Audience du 18 février 2010 […] Considérant que l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (…) b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18. (…) » ;
[…] Considérant que l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : (…) b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18. (…) » ;
[…] dite « allocation aux mères de famille », est également servie à certaines mères de famille, en application des dispositions de l'article L. 711-10 du code de la sécurité sociale (CSS). 1. […] Les personnes invalides ne remplissant pas la condition d'âge pour prétendre à l'ASPA peuvent bénéficier, en complément de leur pension d'invalidité, […] conformément à l'article L. 815-24 du CSS. […] D'autre part, l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (C. pens. retr.), l'article L. 28 du C. pens. retr. et l'article L. 38 du C. pens. retr. prévoient que le total des prestations accordées aux fonctionnaires civils ne peut excéder le montant des émoluments de base ou, […]
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