Entrée en vigueur le 30 juillet 1960
A modifié les dispositions suivantes :
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre article R. 227 bis
L'article 133 du décret du 25 juillet 1960, pris en application de l'article 90 de la loi du 28 avril 1952, et portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine dispose notamment : "en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue, au profit des agents dont s'agit, une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un règlement d'administration publique peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés.
[…] Au cours de la procédure DOopposition, le titulaire du brevet peut demander uniquement de modifier son brevet; il peut même pour cela former opposition contre son propre brevet (cf. décision G 01/84, JO OEB 1985, 299) (1). Conformément à l'article 113 (2) CBE, l'Office européen des brevets doit s'en tenir aux requêtes déposées par le titulaire du brevet. Cela ne signifie cependant pas que le titulaire qui a demandé la révocation de son brevet ou l'autorisation de le limiter soit lié par cette requête. Si le titulaire du brevet a lui-même formé opposition et demandé la révocation de son brevet, il est certain qu'il peut en principe retirer sa requête ou la modifier à tout moment. Il en va de même lorsque ce n'est pas le titulaire qui a formé opposition, mais un tiers.
[…] Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 26 decembre 1969 ; la loi du 10 juillet 1964, articles 24 et 25 ; le code general des impots ; […]