Entrée en vigueur le 8 juillet 1999
Modifié par : Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 4 () JORF 8 juillet 1999
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique.
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article 28 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, alors applicable au litige : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article 1 er . […]
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du nouvel article R. 6152-4 du code de la santé publique issu du décret du 5 octobre 2006, qu'un praticien hospitalier est en principe nommé dans un établissement ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS HOSPITALIERS DE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (SNPH-CHU), dont le siège est …, Hôpital Trousseau à Paris (75012), représenté par son président en exercice demeurant audit siège, et M. X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 23 décembre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les conditions d'application de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;