Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 2
Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. R6152-1, […] les praticiens régis jusqu'alors par les dispositions des articles R. 6152-1 à R. 6152-98 et R. 6152-201 à D. 6152-277 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret relèvent du statut des praticiens hospitaliers défini par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret. […] Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 6152-26, […]
Lire la suite…Cette évolution « métier » relève du directeur de l'établissement support, qui dispose d'un pouvoir de nomination dans leurs fonctions des agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. L'article R. 6132-21-1 du code de la santé publique définit en quoi consiste, du fait du transfert des compétences opérées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, ce pouvoir de nomination. […] Conformément aux articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, […]
Lire la suite…[…] L'article R. 6152-7 du code de la santé publique a été méconnu ; L'article R. 6152-4 du code de la santé publique a été méconnu ; […] O R D O N N E :
[…] Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; […] en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6147-3 du code de la santé publique et de l'article R. 6147-41 du même code pris en application du décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, que les hospices civils de Lyon sont constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-4 du même code : « Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, […] peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Sous réserve de leur accord, […] nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. / (…) Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux. » ; […]
Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 4° de l'article D. 6152-220-1, du b du 4° de l'article D. 6152-417, b du 3° de l'article D. 6152-514-1, du b du 2° de l'article D. 6152-539-4, du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, du 2° de l'article 26-6, du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, […]
Lire la suite…