Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1421 du 6 décembre 2002 - art. 5 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Sachant que celui-ci doit assurer un service normal hebdomadaire de dix demi-journées, les horaires étant de 8 h 30 à 18 h 30 sur six jours ouvrables, […] Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale souligne que les praticiens hospitaliers à temps plein sont régis par des dispositions spécifiques qui ne définissent pas la durée de travail mais seulement la nature de leurs obligations. […] En effet, l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié fixe le service normal hebdomadaire d'un praticien hospitalier à temps plein à 10 demi-journées éventuellement réparties entre plusieurs établissements, […]
Lire la suite…En effet, les médecins hospitaliers doivent effectuer dix demi-journées hebdomadaires pour assurer un service normal statutaire qui va du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30. […] L'article 30 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié fixe le service normal hebdomadaire d'un praticien hospitalier à temps plein à 10 demi-journées éventuellement réparties entre plusieurs établissements, mais la durée de la demi-journée n'y est pas précisée. […] Le service normal des praticiens hospitaliers est défini par l'article 2 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié, qui rappelle notamment que le service normal de jour comprend les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi, […]
Lire la suite…[…] — en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 24 février 1984, il était soumis à une obligation théorique de service correspondant à 160 demi-journées par quadrimestre, […] Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
[…] — que le centre hospitalier de la Côte basque a méconnu ses obligations issues notamment de l'article 30 du décret n°84-131 du 24 février 1984 et de l'arrêté du ministre de la santé du 30 avril 2003 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 30 avril 2003 : « La participation des praticiens à la permanence des soins :/ A. – Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante :/ 1. Les praticiens hospitaliers( …) effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (article R. 6152-224 du code de la santé publique)./ Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, […]
L'article 2 de l'arrêté attaqué réécrit quant à lui l'article 4 de l'arrêté de 2003, qui fixe le régime du temps de travail additionnel. Il comporte de nombreuses dispositions purement confirmatives, que le syndicat est tardif à attaquer, et apporte plusieurs compléments destinés à garantir sa compatibilité avec l'article 22 de la directive 2003/88/CE, dont la plupart sont étrangers à la matière statutaire. […] L'article 2 est à l'évidence affecté d'une erreur de plume en ce qu'il prétend modifier l' « article 4 de l'arrêté du 30 avril 2013 précité », alors qu'il s'agit de l'arrêté du 30 avril 2003 mentionné à l'article 1er. […]
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