Entrée en vigueur le 26 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-876 du 19 septembre 2001 - art. 9 () JORF 26 septembre 2001
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 5 ci-dessus bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
[…] puis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers à compter de cette date ;Qu'aux termes de l'article 45 du premier de ces textes : "Le remplacement des praticiens à plein temps durant leurs congés ou absences exceptionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant à plein temps ou à temps partiel dans le même hôpital, […] un ou des praticiens chargés d'assurer la suppléance du titulaire du poste" ; que l'article 46 du même décret précise que les praticiens non hospitaliers effectuant des remplacements perçoivent « une indemnité égale à la rémunération de début de carrière du praticien qu'ils remplacent » ;
M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 et plus precisement sur son article 46 qui institue un recul de la limite d'age pour la retraite des medecins hospitaliers a temps plein et a temps partiel relevant du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 et du decret no 85-384 du 29 mars 1985. […]
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