Article 2 du Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif.

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Version01/02/1994
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Version01/03/2000

Entrée en vigueur le 1 février 1994

Modifié par : Décret n°94-52 du 20 janvier 1994 - art. 8 () JORF 22 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Modifié par : Décret 75-793 1975-08-26 JORF art. 2, art. 4 JORF 27 août 1975 rectificatif JORF 18 septembre 1975

Modifié par : Décret 63-769 1963-07-30 art. 1 JORF 1er août 1963

La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 (alinéas 2 et 3) et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :
1° Les recours en annulation formés contre tous les décrets, y compris les oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du Code civil.
2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Les recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ;
4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;
6° Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat ;
7° Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives, dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement ;
8° Les recours en cassation contre les décisions en dernier ressort par les juridictions administratives.
9° Les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale.
10° Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application de l'article L. 316-5 du Code des communes.
En outre, le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif, ou concernant les droits des fonctionnaires des cadres généraux du ministère chargé des départements et territoires de la France d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 1 février 1994
Sortie de vigueur le 1 mars 2000

Commentaires5


Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

Elle lui demande si l'article R. 221-3 du code de justice administrative ne pourrait pas être rapidement complété par la désignation d'un tribunal administratif compétent pour les recours exercés par les Français résidant à Wallis-et-Futuna.La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il existe depuis 1881 un conseil du contentieux administatif au territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna. […] Pour les litiges administratifss n'appartenant pas au contentieux local, aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 pris en application du décret du 30 septembre 1953 créant les tribunaux administratifs, […]

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Vu sous le n° 201061 les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 septembre 1998, présentées pour Mme X…, demeurant …Université à […] #8217;article 2 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, elle relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que les requêtes susanalysées n° 201061 et n° 201063, relatives à la situation du même fonctionnaire, présentent un lien de connexité avec cette requête ; que dès lors, en application de l'article 2 bis du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, elles relèvent également de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

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[…] Vu les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les mominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu l'article 2 (2°) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret n° 69-87 du 28 janvier 1969 ; Vu l'article 2 (2°) du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 dans sa rédation issue du décret n° 69-88 du 28 janvier 1969 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. […] X… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

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Décisions106


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 30 novembre 2004, 03PA01997, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ; […] Article 2 : La BANQUE DE FRANCE versera à M me X une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1972, 80393, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la competence : – cons. Qu'aux termes de l'article 2-3° du decret du 28 novembre 1953, le conseil d'etat est competent pour connaitre en premier et dernier ressort des « recours diriges contre les actes administratifs unilateraux, qu'ils soient reglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'etend au-dela du ressort d'un tribunal administratif » ;

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3Conseil d'Etat, 2 SS, du 23 mai 1990, 110001, inédit au recueil Lebon

[…] Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 75-793 du 26 avril 1975 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M lle X…, à la fédération française d'athlétisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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