Entrée en vigueur le 4 octobre 1980
Est créé par : Décret 80-786 1980-10-03 ART. 1 JORF 4 octobre 1980
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article 2 :
1° Les produits d'hygiène corporelle ou alimentaire, les eaux minérales, les produits diététiques, les produits de confiserie médicamenteuse, les vins et élixirs ;
2° Les spécialités qui font l'objet d'une publicité auprès du public ou dont les éléments de conditionnement font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
3° Les spécialités dont la publicité auprès du corps médical ne mentionne pas le prix non plus que des indications permettant de connaître leurs dénominations communes ainsi que le coût du traitement journalier auquel elles sont destinées. Ces indications sont précisées par arrêté du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4° Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées, et notamment celles dont l'exploitation est grevée de charges exagérées et celles dont les formes, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par les nécessités de l'application thérapeutique ;
5° Les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
1° Les produits d'hygiène corporelle ou alimentaire, les eaux minérales, les produits diététiques, les produits de confiserie médicamenteuse, les vins et élixirs ;
2° Les spécialités qui font l'objet d'une publicité auprès du public ou dont les éléments de conditionnement font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
3° Les spécialités dont la publicité auprès du corps médical ne mentionne pas le prix non plus que des indications permettant de connaître leurs dénominations communes ainsi que le coût du traitement journalier auquel elles sont destinées. Ces indications sont précisées par arrêté du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4° Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées, et notamment celles dont l'exploitation est grevée de charges exagérées et celles dont les formes, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par les nécessités de l'application thérapeutique ;
5° Les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1988, 85-18.219, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles L. 283 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 321-1 et L. 162-17 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 2 et 4 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1991, 89-19.115, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles L. 321-1 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ; […]
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