Article R163-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 7 août 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2

L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sont prononcées, indication par indication, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 du présent code. Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis pour :

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence correspondantes figurent sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa ;

2° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités biologiques de référence figurent sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa ;

3° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France figure sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa ;

4° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles figurent sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme.

Le seul changement d'exploitant ou de nom de marque d'une spécialité ne constitue pas, au sens du présent article, une modification des conditions d'inscription soumise à avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. L'entreprise concernée informe toutefois, sans délai, de ces changements ladite commission, les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et le Comité économique des produits de santé.

Entrée en vigueur le 7 août 2021

Commentaires16

1Application du régime du médicament d’exception !
lemag-juridique.com · 19 décembre 2025

En tant que médicament générique de la spécialité JINARC®, TOLVAPTAN ZENTIVA se voit appliquer, en vertu des articles R. 163-3 et R. 163-4 du Code de la sécurité sociale, les mêmes conditions de prise en charge, notamment en ce qui concerne le niveau de service médical rendu et les indications thérapeutiques retenues pour le remboursement. L'arrêté soumet en outre cette spécialité au régime du « médicament d'exception », prévu à l'article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale. […] Lire le texte… Historique SOCIAL – Le principe « nul n'est punissable que de son propre fait » ne s'applique pas au licenciement disciplinaire Veille Juridique Selon les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, nul n'est punissable que de son propre fait...

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2Veille juridique Avril 2019
www.houdart.org · 30 avril 2019

[…] l'article R.163 -4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue sont prononcés après avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, […] s'appliquent également de la même façon que l'avis […] La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal de la sécurité sociale au motif qu'il résulte de la combinaison des articles R .322-10 et R […]

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3Évaluation et prise en charge des médicaments homéopathiquesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019
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Décisions50

1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 avril 2005, 266420, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions d'inscription sur la liste, prévue à l'article L. 162-17 du même code, […] Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ; qu'aux termes de l'article R. 163-4 du même code : L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , dite commission de la transparence ;

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 225710, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent, […] que, selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R.163-15 ; […] que l'article R. 163-4 du même code prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA PHARMAFARM et au ministre de la santé, […]

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3Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 225692, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments spécialisés, […] qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent, […] que, selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] que l'article R. 163-4 du même code prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEAUFOUR IPSEN PHARMA et au ministre de la santé, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).