Article 7 du Décret n°67-452 du 6 juin 1967
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 10 juin 1967

Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuve le projet de rachat ou de conversion en actions des parts, la société doit procéder au rachat ou à la conversion en actions, au prix ou au taux de conversion fixé par les experts. Elle doit à cet effet fixer la date à compter de laquelle le rachat ou la conversion des parts pourra avoir lieu. Cette date ne peut être postérieure de plus de six mois à celle du dépôt, en annexe au registre du commerce, du procès-verbal de délibération de l'assemblée.
Entrée en vigueur le 10 juin 1967

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).