Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juin 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaire • 0
Décisions • 3
Rejet —
[…] 1 / que la société Groupe Partouche faisait valoir que l'information des actionnaires n'a pas été complète car les résolutions proposées ont fait l'objet d'un rapport faisant état de l'impossibilité pour les deux premiers experts nommés de s'entendre sur la parité d'échange, ce qui a imposé la désignation d'un tiers expert qui a conclu à une parité de cinq parts pour six actions sans que les éléments de la discussion intervenue entre les experts ne soient fournies pour appréciation des actionnaires ; qu'il ressort en effet que le troisième expert choisi par les deux précédents n'a pas établi un rapport, le seul rapport établi l'ayant été par les trois experts en violation de l'article 5 du décret 67-452 du 6 juin 1967 ;
Infirmation partielle —
[…] Conformément aux dispositions du chapitre trois, section deux, du contrat de salaire différé, du décret du 29 juillet 1959, conformément au tableau annexé à l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juin 1967,le salaire annuel en espèces de l'ouvrier agricole logé, nourri, est fixé pour l'année 1968, pour le département du Doubs, à 4 000 F; la créance de salaire différé de I Y est donc de 20 000 F.
Rejet —
Si l'article 5 du decret n. 67-452 du 6 juin 1967 relatif a la fixation du prix de rachat par la societe de ses parts de fondateur, ne prevoit le recours au president du tribunal de grande instance pour la designation du tiers expert que dans le cas de desaccord des experts sur cette designation, […] que, d'une part, l'article 5 du decret du 6 juin 1967 prevoit que le troisieme expert x… etre choisi par les deux experts respectivement z… par la societe emettrice et par les representants de la masse des porteurs de parts, et que c'est seulement a defaut d'accord des deux premiers experts e… ce choix que le troisieme expert b… etre designe par ordonnance sur requete non susceptible de recours, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
En cas de conversion des parts en actions, les dispositions de l'article 8 (alinéas 1 et 3) de la loi susvisée du 23 janvier 1929 sont applicables.
L'expert doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d'appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les représentants de la masse désignent un expert choisi dans les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 2). Si la masse n'a pas de représentants, l'assemblée générale des porteurs de parts est convoquée pour désigner un expert choisi dans les mêmes conditions.
A défaut de désignation, selon le cas, soit par les représentants de la masse dans le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, soit par l'assemblée régulièrement convoquée, éventuellement à trois reprises conformément à l'article 6 de la loi du 23 janvier 1929, le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société demande au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner un expert par ordonnance non susceptible de recours.
- Article D333-4 du Code du tourisme
- Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 novembre 2018, n° 18/01395
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4 novembre 2021, n° 21/01847
- Cour d'appel de Toulouse, Referes 1deg président, 21 février 2025, n° 24/00168
- SEBASTAPIZZA (VACQUEYRAS, 951903335)
- Article 257 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 7 octobre 2021, n° 21/00342
- EXPERIS FRANCE (NANTES, 394026934)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 14 avril 2022, n° 22/80001
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 27 février 2025, n° 23/08052
- Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 24 mars 2025, n° 2202690
- GERGOUIL (GUITRES, 819349846)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00075
- Article 58 - Règlement 2015/848
- AR DESIGN (BOUILLARGUES, 951063551)
- MERCERIE RASCOL (VIC-LA-GARDIOLE, 491544458)
- LES FROMAGES DE SYLVAIN (NIMES, 853655215)
- Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juin 2024, n° 21/04749
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Retention administrative, 20 septembre 2024, n° 24/04338
- Article 1321 du Code civil