Décret n°67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 1967
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 septembre 2006, 04-14.372, Inédit

Rejet — 

[…] 1 / que la société Groupe Partouche faisait valoir que l'information des actionnaires n'a pas été complète car les résolutions proposées ont fait l'objet d'un rapport faisant état de l'impossibilité pour les deux premiers experts nommés de s'entendre sur la parité d'échange, ce qui a imposé la désignation d'un tiers expert qui a conclu à une parité de cinq parts pour six actions sans que les éléments de la discussion intervenue entre les experts ne soient fournies pour appréciation des actionnaires ; qu'il ressort en effet que le troisième expert choisi par les deux précédents n'a pas établi un rapport, le seul rapport établi l'ayant été par les trois experts en violation de l'article 5 du décret 67-452 du 6 juin 1967 ;

 

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 3 février 2010, n° 08/00483

Infirmation partielle — 

[…] Conformément aux dispositions du chapitre trois, section deux, du contrat de salaire différé, du décret du 29 juillet 1959, conformément au tableau annexé à l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juin 1967,le salaire annuel en espèces de l'ouvrier agricole logé, nourri, est fixé pour l'année 1968, pour le département du Doubs, à 4 000 F; la créance de salaire différé de I Y est donc de 20 000 F.

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mai 1973, 72-10.440, Publié au bulletin

Rejet — 

Si l'article 5 du decret n. 67-452 du 6 juin 1967 relatif a la fixation du prix de rachat par la societe de ses parts de fondateur, ne prevoit le recours au president du tribunal de grande instance pour la designation du tiers expert que dans le cas de desaccord des experts sur cette designation, ce texte n'impose aucune condition de forme a la manifestation du desaccord, qui peut s'exprimer verbalement ou par ecrit.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Toute société ayant émis des parts de fondateur ou des parts bénéficiaires peut, dans les conditions prévues à l'article 8 ter de la loi susvisée du 23 janvier 1929, procéder soit au rachat de l'ensemble des parts existantes, soit à leur conversion en actions, soit encore, pour partie de sa valeur, au rachat de chaque part et pour l'autre partie, à sa conversion en actions.
En cas de conversion des parts en actions, les dispositions de l'article 8 (alinéas 1 et 3) de la loi susvisée du 23 janvier 1929 sont applicables.
Article 2
Lorsque le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société, selon le cas, a décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un projet de rachat ou de conversion en actions des parts, il fait choix d'un expert dont il fixe la mission.
L'expert doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur une des listes établies dans les ressorts de cour d'appel ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Article 3
La désignation de l'expert, prévue à l'article précédent, est notifiée aux représentants de la masse des porteurs de parts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les représentants de la masse désignent un expert choisi dans les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 2). Si la masse n'a pas de représentants, l'assemblée générale des porteurs de parts est convoquée pour désigner un expert choisi dans les mêmes conditions.
A défaut de désignation, selon le cas, soit par les représentants de la masse dans le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, soit par l'assemblée régulièrement convoquée, éventuellement à trois reprises conformément à l'article 6 de la loi du 23 janvier 1929, le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société demande au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner un expert par ordonnance non susceptible de recours.