Article 9 du Décret n°67-452 du 6 juin 1967
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Décret 83-363 1983-05-02 art. 30 JORF 3 mai 1983

En cas de rachat des parts, le montant du prix de rachat doit être versé sans délai aux porteurs de parts sur simple présentation et remise de leurs titres, s'ils sont au porteur, ou sur présentation d'un certificat nominatif par le titulaire justifiant de son identité dans les conditions prévues par l'article 37 du décret susvisé du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ou, si les titres sont inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, sur présentation d'un certificat d'inscription délivré par un intermédiaire habilité.
Entrée en vigueur le 3 mai 1983

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