Entrée en vigueur le 28 février 2003
Modifié par : Décret n°2003-161 du 25 février 2003 - art. 2 ()
A l'issue de la période de service à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. Dans le cas où il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions du contrat ou de la décision relatives à la durée de l'engagement de l'agent non titulaire ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordée à un agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut, en conséquence, être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.
. - L'article 33 du decret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au regime des conges de maladie des fonctionnaires territoriaux prevoit que le comite medical, consulte sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en conge de longue maladie ou de longue duree a reprendre l'exercice de ses fonctions, […] le fonctionnaire est admis de plein droit a occuper a temps plein son emploi ou, a defaut, un autre emploi correspondant a son grade. […] Le troisieme alinea de l'article 24 de ce decret dispose qu'a l'issue de la periode de service a temps partiel le beneficiaire est admis a occuper a temps plein son emploi ou, a defaut, un emploi analogue. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988: « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, […] que, par ailleurs, si ledit président disposait, en application de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'article 24 du l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de la faculté de déclencher vis à vis de M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988: « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, […] que, par ailleurs, si ledit président disposait, en application de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'article 24 du l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de la faculté de déclencher vis à vis de M. […]
[…] 2. En premier lieu, les agents des associations syndicales autorisées sont régis ni par les dispositions du code général de la fonction publique ni par celles du décret du 15 février 1988, applicable qu'aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais par les seuls textes pris en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires qui prévoit, en son article 24, que « Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. (…) ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code général de la fonction publique ainsi qu'au décret du 15 février 1988, inapplicables à sa situation, doivent être écartés comme inopérants.
L'article 24 du décret du 15 février 1988 qui régit le statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale stipule que " pendant la durée du congé de maternité, l'autorisation d'accomplir un temps partiel est suspendue. […]
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