Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 19
Modifié par : Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 2
I.-L'agent contractuel en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l'agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
II.-L'agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Soit pour une période continue d'interruption d'activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ;
2° Soit par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Soit sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent.
IV.-L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale est versée à l'agent.
[…] dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du décret précité. […] Article 7 Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé. […] Article 15 Les agents contractuels bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit dans les conditions prévues aux articles 10,11, […]
Lire la suite…Article 1 L'article 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19 ter. […] Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. « III. ― Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'agent. « IV. ― L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale peut être versée à l'agent. » Article 2 Après l'article 14-2 du décret du 15 février 1988 susvisé, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'indemnité de précarité qui lui a été versée n'a pas été calculée conformément au décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et le différentiel entre la somme normalement due et la somme versée s'élève à 14 633,17 euros. […] — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
La période d'absence d'un agent contractuel en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation pour l'un des congés mentionnés : 1° Aux titres III et IV et aux articles 19, 19 bis et 19 ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 susvisé ; 2° Aux titres III et IV et aux articles 18, 18-1 et 18-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, et au chapitre IV du décret du 21 août 2008 précité ; 3° Aux titres II et III et aux articles 14, 14-1 et 14-3 du décret du 15 février 1988 susvisé, […]
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