Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1
I. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
II. - Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5.
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2045 : « (…) /II. – Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « I. – Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, […] et fixe la liste des infractions mentionnées au II. » ; qu'aux termes de l'article 44-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, […] à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, […]
En effet, le decret d'application no 85891 du 15 aout 1988 precise a l'article 5 les conditions de derogation n'obligeant pas l'entreprise a posseder une carte de capacite professionnelle. […] Or, la circulaire no 86-20 du 14 fevrier 1986 precisant les modalites generales d'application indique au titre 1er, article 1-2-2, que « pour les entreprises qui sont inscrites de droit au registre sans que leur responsable ait eu, […]
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