Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1
L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
Or l'article 8-II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes (tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2011-2045 précité) précise que le gestionnaire de transport doit justifier : «d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, […] de manière identique, aux articles 9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié concernant le transport routier de personnes, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; […] qu'aux termes de l'article 6-1 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 31 janvier 2012 susvisé applicable à la date de la décision attaquée : « En application du III de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « Les entreprises établies en France qui exercent une activité de A public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « 1. […] L'inscription est subordonnée à des conditions (…) de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous. (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « 1. […]
En vertu de l'article L. 3452-1 de ce code, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions 2 Article 9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et article 9-2 du décret n° 99-752 du 30 août 1999. 3 répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe, […]
Lire la suite…