Article 35 du Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Sortie de vigueur le 11 juillet 2014

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28 juin 2011, 09MA02504, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 14 février 1986 : La circulation des petits trains routiers est soumise à autorisation (…) délivré par le commissaire de la république de département sous respect des règles techniques énumérées à l'annexe I du présent arrêté. … ; […] qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1 er mars 1998. ; qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 16 août 1985 : L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans … ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 04MA01481, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; […] Considérant que si M me X soutient qu'une autorisation de dix ans aurait dû lui être délivrée en vertu des articles 33 et 35 du décret susvisé du 16 août 1985, elle n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions, qui sont relatives aux transports routiers non urbains et par suite sans application dans le présent litige ;

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