Article 31-13 du Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 31-12Article 31-14
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4

1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 13. […] En application de l'alinéa 2 de l'article 31-13 du même décret, toute saisine de l'Autorité fait l'objet d'un accusé de réception, de même que chaque complément apporté par l'AOT concernée.

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2ARAFER, projet de décret relatif aux gares routières, à la codification dans le code des transports des dispositions relatives à l'Autorité de régulation des…

[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] En deuxième lieu, l'Autorité propose de supprimer, au sein du compte financier établi par l'agent comptable en application du deuxième alinéa de l'article R. 1261-13 du code des transports, la mention des comptes spéciaux. […] 31. […] A cette fin, l'Autorité propose de remplacer la rédaction du 6° de l'article 3-1 du projet de décret qui modifie l'article 31-13 du décret du 16 août 1985 par les dispositions suivantes : « Les trois premiers alinéas de l'article 31-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

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3ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 13. […] En application de l'alinéa 2 de l'article 31-13 du même décret, toute saisine de l'Autorité fait l'objet d'un accusé de réception, de même que chaque complément apporté par l'AOT concernée.

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