Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 du code des transports.
La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 31-12 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 13. […] En application de l'alinéa 2 de l'article 31-13 du même décret, toute saisine de l'Autorité fait l'objet d'un accusé de réception, de même que chaque complément apporté par l'AOT concernée.
[…] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] En deuxième lieu, l'Autorité propose de supprimer, au sein du compte financier établi par l'agent comptable en application du deuxième alinéa de l'article R. 1261-13 du code des transports, la mention des comptes spéciaux. […] 31. […] A cette fin, l'Autorité propose de remplacer la rédaction du 6° de l'article 3-1 du projet de décret qui modifie l'article 31-13 du décret du 16 août 1985 par les dispositions suivantes : « Les trois premiers alinéas de l'article 31-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] 13. […] En application de l'alinéa 2 de l'article 31-13 du même décret, toute saisine de l'Autorité fait l'objet d'un accusé de réception, de même que chaque complément apporté par l'AOT concernée.