Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;
3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] L'Autorité appliquera pour ces services la même procédure et la même méthodologie, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 31-22 du décret du 16 août 1985 modifié. […] 22.
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […] L'Autorité appliquera pour ces services la même procédure et la même méthodologie, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 31-22 du décret du 16 août 1985 modifié. […] 22.