Décret n°88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 1995 |
Commentaires • 28
Décisions • 31
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] – malgré l'avis défavorable de la commission consultative, le préfet en accordant la dotation a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation alors que, dans les faits, le dossier présenté ne respectait pas les conditions du décret du 23 février 1988 notamment sur le revenu minimum dégagé, le taux d'endettement à moyen et long terme le taux de rendement, et ne correspondait donc pas à la réalité ; au surplus, des renseignements sur l'environnement proche ont été omis empêchant une étude objective du projet ;
Rejet —
[…] Il soutient que le décret du 22 décembre 1953 ne précise pas que le fonctionnaire doit formuler une demande d'indemnité d'éloignement et qu'il appartenait à l'administration de s'acquitter de sa créance aux dates prévues par le décret ; que l'inobservation du règlement de l'indemnité due constitue une faute susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que l'administration n'établit pas avoir consulté le comité du contentieux prévu para le décret n° 81 174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1968 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement C.E.E. n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et les textes pris pour son application ;
Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 bis ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 513-1 ;
Vu le code du service national, notamment son titre III ;
Vu l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée ;
Vu le décret n° 64-112 du 6 février 1964 portant création d'une commission des comptes de l'agriculture de la nation ;
Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié notamment par le décret n° 84-778 du 8 août 1984, relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 82-1125 du 27 décembre 1982 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;
Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 19 janvier 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- une dotation d'installation en capital ;
- des prêts à moyen terme spéciaux.
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article 7 du présent décret et par l'arrêté pris pour son application.
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 23 et 23-1 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
- attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
- complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à 6 mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.