Article 34 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1988
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Version16/09/1998
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Version28/02/2002
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Version21/01/2011
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Version24/04/2017
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Version08/05/2020

Entrée en vigueur le 8 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 6

La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire :

1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les collectivités régies par les articles 73, 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2020
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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 novembre 2015

Article 51 Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT) Articles 18 à 27, 34-1 (Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH) Articles 31 à 37 (34) « Retour

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 mai 2015

idArticle=LEGIARTI000023457793&cidTexte=LEGITEXT000023457725&dateTexte=20150509">l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : a) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans (...) ».SOURCE : Les feuillets du Tribunal administratif d'Amiens, n° 47 - Ier semestre 2013.

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idArticle=LEGIARTI000023457793&cidTexte=LEGITEXT000023457725&dateTexte=20150509">l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : a) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans (...) ».SOURCE : Les feuillets du Tribunal administratif d'Amiens, n° 47 - Ier semestre 2013.

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