Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 1 () JORF 15 septembre 1998
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le commissaire de la République en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article 14 ci-dessus, pour qu'il statue sur ce projet. Le commissaire de la République informe immédiatement le président du conseil général de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil général, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois [*durée*] au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil général, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois [*durée*] au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.