Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par : Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 - art. 13 () JORF 15 septembre 1998
La définition des projets d'adoption selon les articles 16 ou 18 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption, par les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et des articles 62 et 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption, par les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et des articles 62 et 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
. - En ce qui concerne les enfants admis comme pupilles de l'Etat qui doivent faire l'objet d'un projet d'adoption conformement a l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est indique depuis 1986-1987, par voie de formations et par lettre ministerielle que lors du bilan medical, le depistage du SIDA ne se justifie que si des elements permettent de penser que la mere appartient a un groupe expose ou en l'absence totale d'information. […] Aux termes de l'alinea 3 de l'article 19 du decret no 85-937 du 23 aout 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat, il est obligatoire que les resultats des examens medicaux soient communiques aux future adoptants avant la date du placement en vue d'adoption ou la date a laquelle le pupille est confie aux futurs adoptants.
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