Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Modifié par : Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art. 1
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Fixés par les articles 9 et 9 bis du titre III du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, les taux sont révisés périodiquement et définis sur trois zones. […]
Lire la suite…Le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 prévoyait en son article 2 que les salaires des personnels à statut ouvrier relevant du ministère des armées, seraient déterminés sur ceux de la métallurgie parisienne et que « les abattements subis en province sont ceux fixés par les textes réglementaires applicables aux salariés du commerce et de l'industrie ». […] Ces abattements sont fixés selon trois taux déterminés pour chaque commune d'une même zone géographique d'implantation de l'établissement, en fonction des zones territoriales déterminant l'indemnité de résidence fixée par les art 9 et 9 bis du titre III du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; […] relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dont les articles 9 et 9 bis définissent les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence ; que ces dispositions étant également applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale, […]
Les articles 9 et 9 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 prévoient les conditions d'ouverture et le calcul de l'indemnité de résidence. […]
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