Article 4 du Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 4 () JORF 30 août 2005

Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque la demande de carte de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au quatrième alinéa de l'article 3, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Le document attestant du dépôt de la demande ne vaut pas autorisation de séjour.
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour.
Entrée en vigueur le 30 août 2005
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

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Décisions193

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mars 2007, n° 0700540Rejet

[…] Sur la légalité interne : qu'en premier lieu, la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car l'avis du médecin inspecteur du 5 octobre 2006 n'est pas suffisamment circonstancié au regard de ses précédents avis et des rapports médicaux établis par le médecin agréé; que cet avis n'a donc pas été établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'en, second lieu, […] que ce refus est contraire à l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 devenu l'article R 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 28 avril 2009, n° 08VE00194Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, du 24 octobre 1995, 95-1407 95-1408, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Si un jugement prononçant l'annulation d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire n'implique pas nécessairement la délivrance du titre sollicité par l'étranger, il implique, en revanche, que soit prescrite la remise par le préfet d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans les conditions définies par l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié.

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