Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 11
L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions.
[…] Aux termes de l'article 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : « L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. () ». […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, présenté par le CNAM, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 150 euros, augmentée de la TVA, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
[…] les articles L. 6352-3 à L. 6352-5 du code du travail ainsi que les articles 3 et 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ont été méconnus faute pour la décision d'avoir été précédée d'un entretien préalable ;