Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.
Vu l'article 8 de l'ordonnance 45-1580 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret 45-0757 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 46-1110 du 18 mai 1946 fixant les particularités du régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer en service en Indochine, en Chine et aux Indes britanniques, modifié par décret n° 46-2673 du 27 novembre 1946 ;
Vu le décret 47-2163 du 10 novembre 1947 fixant le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires non officiers, ressortissants des territoires d'outre-mer, en service dans ces territoires, et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 48-239 du 11 février 1948 fixant le régime de solde des militaires nord-africains à la charge du département de la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 48-1276 du 17 août 1948 fixant le régime de solde et indemnités des militaires en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les indemnités payables sur les fonds de la solde aux colonies et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;
Le conseil des ministres entendu
DÉCRÈTE :
Généralités.
A partir du 1 er janvier 1949, les seules indemnités susceptibles d ’être payées aux militaires et assimilés des troupes métropolitaines et coloniales à la charge du département de la France d ’outre-mer, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel ou familial, de l’indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des brimes d’engagement et de rengagement du pécule, des indemnités spéciales aux corps de contrôle qui font l’objet de textes particuliers, sont groupés dans les catégories suivantes :
1° Indemnités représentatives de frais ;
2° Indemnités allouées pour tenir compte de l’exécution de travaux de nature exceptionnelle ;
3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;
4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les conditions d ’attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1° à 5° ci-dessus, sont déterminés par les articles suivants, les tableaux annexés au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.
Indemnités représentatives de frais.
Les indemnités représentatives de frais comprennent :
Les indemnités pour frais de représentation ;
L’indemnité spéciale d ’alimentation ;
Les indemnités de départ.
Indemnités pour frais de représentation.
1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.
Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.
2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.
L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.
Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.
Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.
L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.
L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;
3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .
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