Article 3 du Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 août 1964

Modifié par : Décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, v. init, art. 1

Indemnités pour frais de représentation.

1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.

Le tarif de ces indemnités est fixé au tableau 1 annexé au présent décret ; la désignation des emplois ouvrant droit à l’indemnité pour frais de représentation est fixée par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative.

2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.

L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.

Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.

Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.

L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.

L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;

3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par les personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à l’indemnité pour frais de représentalion peuvent être remboursées dans la limite globale annuelle des crédits inscrits à cet effet à la ligne correspondante du chapitre budgétaire intéressé .

Entrée en vigueur le 1 août 1964

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 64-728 du 16 juillet 1964, ces dispositions auront effet à compter du 1er août 1964.

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