Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger.
Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger.
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le 1 janv. 2009
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 février 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 novembre 2019 |
Commentaires • 3
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération du ministre de l'économie et du ministre de l'éducation,
Vu l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), modifié par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu les décrets n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 relatif à l'application aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.
Article 2
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Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit l'aménagement ou la construction des nouveaux locaux d'enseignement. Les travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu des besoins scolaires à safisfaire et des établissements français existants.
Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays .
Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays .
Article 3
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Les emprunts auxquels la garantie de l'Etat peut être accordée doivent être contractés par l'association nationale des écoles françaises de l'étranger. Cette association groupe les organismes visés à l'article 1er.
Elle doit être autorisée par ses statuts à effectuer, au profit de ses membres, toutes les opérations financières que comportent les emprunts, et notamment la constitution de sûretés.
Elle doit être autorisée par ses statuts à effectuer, au profit de ses membres, toutes les opérations financières que comportent les emprunts, et notamment la constitution de sûretés.