Décret n°79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 1979
Dernière modification : 23 novembre 2019

Commentaires4


1Garantie De L'État En Faveur Du Lycée International Winston Churchill De Londres
M. Olivier Cadic, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 24 septembre 2020

L'arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, publié au Journal officiel de la République Française du 9 avril 2021, détaille les caractéristiques du nouveau dispositif de garantie de l'État pour les emprunts contractés par les établissements d'enseignement français à l'étranger qui remplace l'ancien dispositif basé sur le décret n° 79-142 du 19 février 1979.

 

2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Statistiques.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères, conformément à l'article 6 du décret n° 79-142 du 19 février 1979 modifié relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger.

 

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères et européennes conformément à l'article 6 du décret modifié n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger. En 2010, cette commission s'est réunie deux fois, le 27 avril et le 6 juillet.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération du ministre de l'économie et du ministre de l'éducation,

Vu l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), modifié par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu les décrets n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 relatif à l'application aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Article 1

La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire.

Article 2
Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit l'aménagement ou la construction des nouveaux locaux d'enseignement. Les travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu des besoins scolaires à safisfaire et des établissements français existants.
Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays .
Article 3
Les emprunts auxquels la garantie de l'Etat peut être accordée doivent être contractés par l'association nationale des écoles françaises de l'étranger. Cette association groupe les organismes visés à l'article 1er.
Elle doit être autorisée par ses statuts à effectuer, au profit de ses membres, toutes les opérations financières que comportent les emprunts, et notamment la constitution de sûretés.