Entrée en vigueur le 1 janvier 1960
1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;
2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;
3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;
4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;
5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
En effet, la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 119-III et le décret 58 du 11 janvier 1960 modifié relatif à la sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales met à la charge de la collectivité employeur l'obligation de verser un capital-décès lorsqu'un agent décède, […] dans certains cas de détachement et de disponibilité ou encore sous les drapeaux. Ce capital est égal au dernier traitement annuel brut d'activité avec majoration en présence d'enfants. […] Réponse. - Le décret nº 60-58 du 11 janvier 1960 en son article 2 reconnaît comme bénéficiaire du régime de sécurité sociale des agents de la fonction publique territoriale : 1º les agents en activité, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, lorsqu'il est fonctionnaire régi par les titres I à IV du statut général de la fonction publique, bénéficie d'un détachement sur sa demande. […]
Lire la suite…[…] — de condamner l'URSSAF à lui rembourser à hauteur de 621 977,79 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 205 restant dus, avec intérêt légal à compter du 25 janvier 2016 et capitalisation des intérêts ; (sic) — d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; — de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; — de mettre à la charge de l'URSSAF les entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
[…] Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1960 susvisé : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, […] aux agents permanents des communes affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Bénéficient des dispositions du présent décret : « les agents en disponibilités, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 susvisé : « Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, […] aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Bénéficient des dispositions du présent décret : 1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « I – En cas de maladie, […]
S'agissant de leur régime de sécurité sociale, les dispositions qui leur sont applicables sont celles du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, conformément à son article 2. […]
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