Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.
[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]
[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]
[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]
Selon le Gouvernement, dans le cas où le fonctionnaire reconnu en état d'invalidité temporaire effectuerait un service à temps partiel, la combinaison des articles 2 bis et 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial prévoit que cet agent percevra alors l'AIT au prorata de la part de traitement qui lui est versée, compensant ainsi la perte de rémunération subie, à l'instar des salariés du secteur privé. […] Dans les faits, […]
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