Entrée en vigueur le 1 septembre 1989
Est créé par : Décret 89-602 1989-08-29 art. 1 JORF 1er septembre 1989
Lorsqu'ils n'exerçent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent les prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article 8 ci-après. S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]
[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]
[…] Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. […]