Article 8 du Décret n°79-254 du 29 mars 1979
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 30 mars 1979

Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.
L'abattement à la base est fixé à 40 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 p. 100 dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 p. 100 le seuil d'exonération prévu à l'article 5 ci-dessus.
L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.
Entrée en vigueur le 30 mars 1979

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