Décret n°79-254 du 29 mars 1979 n° 79-254 du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la réforme des impôts locaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1979
Dernière modification : 30 mars 1979

Commentaire1


1IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Calcul
BOFiP · 22 décembre 2020

Selon l'article 10 du décret n° 79-254 du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la réforme des impôts locaux, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation au titre de 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de chaque commune a été obtenue en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation

 

Décisions2


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 4 mars 2009, 293461

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975 ; Vu le décret n° 79-254 du 29 mars 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 avril 1983, 36139, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 14.Vii de la loi du 31 decembre 1973, la contribution fonciere des proprietes baties a continue d'etre percue dans les departements d'outremer jusqu'au 1 er janvier 1979, date fixee pour l'entree en vigueur de la taxe fonciere sur les proprietes baties par le decret n° 79-254 du 29 mars 1979 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, ensemble l'article 74 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1407 du 30 décembre 1977), l'article 54 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, l'article 90 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975 relatif à la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 janvier 1979, du conseil général de la Guyane en date du 2 février 1979, du conseil général de la Martinique en date du 19 février 1979 et du conseil général de la Réunion en date du 9 janvier 1979 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les dispositions du code général des impôts, de l'article 74 de la loi de finances pour 1978 susvisée, de l'article 54 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, de l'article 90 de la loi de finances pour 1979 susvisée, de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1978 susvisée et de la loi du 3 janvier 1979 susvisée relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
Pour l'application de l'article 1636 du code général des impôts, l'année 1978 est substituée à l'année 1973 et la taxe professionnelle est substituée à la contribution des patentes dans le premier alinéa, et à la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers dans le troisième alinéa.
Article 3
Pour l'application du 1° de l'article 1636 A du code général des impôts, l'année 1978 est substituée à l'année 1975 et la correction prévue à la deuxième phrase est faite en fonction de la variation de la matière imposable entre l'année d'imposition et l'année précédente.