Décret n°79-254 du 29 mars 1979 n° 79-254 du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la réforme des impôts locaux.
Texte intégral
Vu le code général des impôts, ensemble l'article 74 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1407 du 30 décembre 1977), l'article 54 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, l'article 90 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975 relatif à la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 janvier 1979, du conseil général de la Guyane en date du 2 février 1979, du conseil général de la Martinique en date du 19 février 1979 et du conseil général de la Réunion en date du 9 janvier 1979 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Commentaire
Décisions
L'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 mentionnée à l'article 1509 du code général des impôts (CGI), qui prévoit des règles d'évaluation de la valeur locative cadastrale des propriétés, servant d'assiette à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est applicable en Guyane.
Lire la suite…- Applicabilité de cette instruction en guyane·
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties·
- Valeur locative cadastrale·
- Contributions et taxes·
- Taxes foncières·
- 1509 du cgi)·
- Existence·
- Assiette·
- Propriété·
- Impôt
Si l'application dans les DOM des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts issus des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1980 était subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 18 mars 1981, il n'en est pas de même des modifications successives desdits articles par les lois du 28 juin 1982 et du 29 décembre 1984 directement applicables, en l'absence de dispositions contraires, dans les départements d'outre-mer. Dès lors qu'un conseil municipal, en portant le taux des taxes locales au plafond autorisé, a pris une délibération conforme à …
Lire la suite…- Application immédiate dans les départements d'outre-mer·
- Des textes législatifs et réglementaires -d.o.m·
- Dans l'espace -départements d'outre-mer·
- Texte applicable -application outre-mer·
- Actes législatifs et administratifs·
- Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Application dans le temps·
- Contributions et taxes·
- Questions générales
3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 avril 1983, 36139, inédit au recueil Lebon
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 30 juillet 1981, presentee par m. Arnaud x…, demeurant …, cite claveau, a bordeaux gironde , et tendant a ce que le conseil d'etat : -1° annule le jugement du 13 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de fort-de-france a rejete sa demande tendant a la decharge de la taxe fonciere sur les proprietes baties a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1978 dans les roles de la commune de schoelcher, martinique ; -2° lui accorde la decharge de l'imposition contestee ; vu le code general des impots ; vu …
Lire la suite…- Impositions locales et taxes assimilées·
- Contributions et taxes·
- Contribution foncière·
- Vacances·
- Location·
- Contribuable·
- Tribunaux administratifs·
- Immeuble·
- Propriété·
- Martinique
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120 À compter de 1991, aux termes de l'article 332 A de l'annexe II au CGI, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du CGI, du deuxième alinéa de l'article 331 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TH-20-20-10), et de l'article 332 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TH-10-50-40) est celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application de l'article 1518 du CGI (coefficients …
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