Article 11 du Décret n°79-254 du 29 mars 1979 n° 79-254 du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la réforme des impôts locaux.
Version30 mars 1979
Entrée en vigueur le 30 mars 1979
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 p. 100 de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 p. 100 de la même patente.