Entrée en vigueur le 18 janvier 1979
Pour l'application des dispositions de l'article 2, les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979, conformément aux articles 287 et 302 sexies du code général des impôts, un état récapitulatif indiquant, pour chacune des prestations de services mentionnées à l'article 1er :
L'objet et la date de la conclusion du contrat ;
Le nom et l'adresse du client ;
L'évaluation, au 1er janvier 1979, des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date.
Il résulte des dispositions des articles 24 à 48 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, entrées en vigueur le 1 er janvier 1979 conformément à l'article 49 de la loi et du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979, que les encaissements relatifs à certaines prestations de service réalisés avant le 1 er janvier 1982 et correspondant aux affaires en cours, au sens de l'article 1 er du décret, ne peuvent être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition que l'assujetti ait joint l'état récapitulatif prévu à l'article 3 dudit décret à la première déclaration déposée en 1979 en application de l'article 287 du code général des impôts. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 que les dispositions des articles 24 à 48 de cette loi qui ont soumis certaines prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1979 que sous réserve de dispositions transitoires fixées par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne notamment les modalités d'imposition des affaires en cours ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 pris sur le fondement de l'article 49 susrappelé, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Pour l'application des dispositions de l'article 2 les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979, […]