Article 11 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Si la peine prononcée est la censure devant la chambre assemblée, l'officier public ou ministériel est convoqué aux fins de réprimande à moins qu'il ne puisse y être procédé séance tenante.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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