Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
[…] — estime que le Conseil régional des notaires ne rapporte pas la preuve de son obligation de rembourser une somme qui ne lui a pas été versée, mais à l'administrateur provisoire de son étude, sans qu'un écrit conforme aux dispositions de l'article 1341 du code civil ait été établi, et alors que selon l'article 26 du décret du 28 décembre 1973 il appartient à l'administrateur qui constate un déficit d'en informer l'organisme professionnel auquel il incombe;
[…] Qu'il est constant que la suspension provisoire de M e X n'a pas été prononcée sous l'effet d'une peine disciplinaire, puisque qu'il n'est, à ce jour, ni interdit ni destitué, mais en vertu des dispositions du titre IV de l'ordonnance sous lequel figurent les articles 32 et 33 ayant servi de fondement aux décisions prises à son encontre ; que selon l'article 34 du même texte, les effets de la suspension provisoire prononcée sous ce titre sont ceux prévus par 'les articles 26 (alinéa 1 er et 3), 27, 29 et 31";
[…] Elle ajoute que les textes régissant l'interdiction temporaire qui était en cours instituent une véritable incapacité de l'huissier de justice à percevoir des fonds quelle qu'en soit l'origine, puisque seul l'administrateur de l'office désigné est tenu de gérer l'étude et dès sa nomination d'arrêter les comptes sous le contrôle de la Chambre départementale, en application des articles 25 et 26 du décret du 28 décembre 1973.