Article 26 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2016, n° 14/00312Confirmation

[…] — estime que le Conseil régional des notaires ne rapporte pas la preuve de son obligation de rembourser une somme qui ne lui a pas été versée, mais à l'administrateur provisoire de son étude, sans qu'un écrit conforme aux dispositions de l'article 1341 du code civil ait été établi, et alors que selon l'article 26 du décret du 28 décembre 1973 il appartient à l'administrateur qui constate un déficit d'en informer l'organisme professionnel auquel il incombe;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 07/01316Infirmation

[…] Qu'il est constant que la suspension provisoire de M e X n'a pas été prononcée sous l'effet d'une peine disciplinaire, puisque qu'il n'est, à ce jour, ni interdit ni destitué, mais en vertu des dispositions du titre IV de l'ordonnance sous lequel figurent les articles 32 et 33 ayant servi de fondement aux décisions prises à son encontre ; que selon l'article 34 du même texte, les effets de la suspension provisoire prononcée sous ce titre sont ceux prévus par 'les articles 26 (alinéa 1 er et 3), 27, 29 et 31";

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 février 2018, n° 17/03553Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que les textes régissant l'interdiction temporaire qui était en cours instituent une véritable incapacité de l'huissier de justice à percevoir des fonds quelle qu'en soit l'origine, puisque seul l'administrateur de l'office désigné est tenu de gérer l'étude et dès sa nomination d'arrêter les comptes sous le contrôle de la Chambre départementale, en application des articles 25 et 26 du décret du 28 décembre 1973.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).