Article 28 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.
La réouverture est de droit quand elle est demandée par l'officier public ou ministériel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 décembre 2009, n° 07/01131

[…] la Chambre Départementale des Huissiers de Justice de Paris sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article 28 de l'ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et des articles 14, 70 122 du Code de procédure civile et 1290 du code civil, […] Z et A, ce qui n'est pas démenti ont, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 du Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, omis d'arrêter les comptes de l'office dans le délai de huit jours à compter de leur entrée en fonction il ne peut pour autant être conclu, […]

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2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 07/01316Infirmation

[…] Vu l'arrêt de cette chambre, du 16 février 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure, des demandes et des moyens des parties, qui a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la possibilité d'ordonner la fermeture de l'étude de M e X, à la demande de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS, par application de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945, l'intimée et le ministère public n'ayant pas répondu à ce moyen soulevé par l'appelant ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 8 novembre 2004, n° 04/07211

[…] Attendu que l'article 28 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, est ainsi rédigé : […]

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