Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)
L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur judiciaire. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 91 à 305 €.
[…] Qu'il est constant que la suspension provisoire de M e X n'a pas été prononcée sous l'effet d'une peine disciplinaire, puisque qu'il n'est, à ce jour, ni interdit ni destitué, mais en vertu des dispositions du titre IV de l'ordonnance sous lequel figurent les articles 32 et 33 ayant servi de fondement aux décisions prises à son encontre ; que selon l'article 34 du même texte, les effets de la suspension provisoire prononcée sous ce titre sont ceux prévus par 'les articles 26 (alinéa 1 er et 3), 27, 29 et 31";