Article 29 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 14 (V)

L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur judiciaire. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 91 à 305 €.

Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 07/01316Infirmation

[…] Qu'il est constant que la suspension provisoire de M e X n'a pas été prononcée sous l'effet d'une peine disciplinaire, puisque qu'il n'est, à ce jour, ni interdit ni destitué, mais en vertu des dispositions du titre IV de l'ordonnance sous lequel figurent les articles 32 et 33 ayant servi de fondement aux décisions prises à son encontre ; que selon l'article 34 du même texte, les effets de la suspension provisoire prononcée sous ce titre sont ceux prévus par 'les articles 26 (alinéa 1 er et 3), 27, 29 et 31";

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